Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions чл. T 18
Section 3 : Dégagements
Conception générale des dégagements
§ 1. Un tiers au moins de la surface des salles d'expositions doit être réservé à la circulation du public.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), aucun dégagement ne peut être commun avec les dégagements des locaux occupés par des tiers.
§ 3. Les stands de grandes dimensions doivent être conçus de manière à ne pas gêner les conditions d'évacuation envisagées pour chaque niveau.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1988-01-15